Tél. : 06 22 41 48 80 – E-mail : chantaljamet@yahoo.fr  – Chantal JAMET, Médiateure – Chemin du Grand Pinée 83440 CALLIAN

Chantal JAMET

Médiation

 

MEDIATEURE Près la Cour d'Appel, agréée FFCM, CNMA, Avocate honoraire,

Formatrice certifiée QUALIOPI

Adoptez le réflexe "Médiation"!

Médiation versus conciliation

par | Jan 13, 2020 | 0 commentaires

Au regard du décret du 11 décembre 2019 paru au JO, on remarque une nette mise en avant de la conciliation.

Voici les articles où il est question aussi de médiation.

« Art. 54. – La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
« Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
« 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
« 2° L’objet de la demande ;
« 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
« b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
« 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
« 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
« 6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

« Art. 750-1. – A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

« Art. 785. – Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
« Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
« Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.

« Art. 1546-3. – L’acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, en dehors ou dans le cadre d’une procédure participative.
« Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
« 1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels les parties s’accordent ;
« 2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
« 3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
« 4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;
« 5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L’acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;
« 6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent présenter ;
« 7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L’acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;
« 8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats. ».

Voilà pourquoi j’entends à nouveau lever le voile sur une confusion qui continue d’être faite dans nos textes, la maintenant par la même occasion dans l’esprit du public.

Or, il y a fort à parier que l’on appliquera les textes concernant la conciliation pour la médiation. Alors, comparons pour ne pas rester dans ce flou artistique.

En effet, si ces deux processus alternatifs peuvent, certes, utiliser les mêmes outils, ils restent essentiellement complémentaires et ne sont pas identiques, voire « fille de l’une ou de l’autre » comme on le lit quelquefois.

Il serait bon que ceux qui rédigent nos textes (et Dieu sait s’ils sont productifs) comprennent bien ces différences et complémentarités pour savoir enfin les différencier et les utiliser à bon escient.

Il y a quelques années, j’avais établi un tableau comparatif des modes de règlement des problèmes que j’ai amélioré au fil du temps et de mon expérience. Puis j’ai fait, pour notre Colloque « Les RENCONTRES de la MEDIATION 2019 », une carte mentale (« mind map ») qui se limite à la comparaison de la médiation et de la conciliation, présentée ce jour-là (vidéo éditée sur ma chaîne Youtube).

Voici les tableau et carte mentale en question :

https://drive.google.com/file/d/1fpI39UEzjTYwvPLa9BYHan32cxcMYmUK/view?usp=drivesdk

En espérant que les choses soient un peu plus claires, je vous souhaite une bonne journée !