Tél. : 06 22 41 48 80 – E-mail : chantaljamet@yahoo.fr  – Chantal JAMET, Médiateure – Chemin du Grand Pinée 83440 CALLIAN

Chantal JAMET

Médiation

 

MEDIATEURE Près la Cour d'Appel, agréée FFCM, CNMA, Avocate honoraire,

Formatrice certifiée QUALIOPI

Adoptez le réflexe "Médiation"!

Loi de réforme de la justice du 23 mars 2019 et la médiation

par | Mar 25, 2019 | 0 commentaires

Extraits du JORF n°0071 du 24 mars 2019 : la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Je ne vous présente ici que ce qui concerne la médiation.

Chaque extrait sera suivi d’un commentaire.

Vos remarques et participations seront toujours utiles.

  • « Section 1 : Développer la culture du règlement alternatif des différends Article 3 :
    I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
    1° Le premier alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;
    2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ;
    3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ;
    4° L’article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

Commentaire : La loi généralise le principe selon lequel le juge peut ordonner une médiation en matière familiale. Ceci signifie qu’en cette matière le juge rend ainsi la médiation obligatoire. La médiation n’a pas été rendue systématiquement obligatoire mais les juges connaissant ses bienfaits pourront l’ordonner sans retenue. Mais alors, que dire du principe de la liberté en médiation ?…

  • « II. – L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :
  • « Art. 4. – Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
    « 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
    « 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
    « 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
    « 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
    « Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »

Commentaire : Les pouvoirs du juge sont renforcés lui permettant de déclarer d’office irrecevable une demande en justice qui n’aurait pas été précédée d’une tentative de règlement amiable du conflit (conciliation, procédure participative, médiation) de voisinage ou pour un litige ne dépassant pas une certaine somme (qui doit être déterminée par le Conseil d’Etat).

  • « Après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4-1 à 4-7 ainsi rédigés :
    « Art. 4-1. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
    « Art. 4-3. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard…
    « Art. 4-5. – Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi…
    « Art. 4-6. – Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.
    « L’article 226-13 du code pénal leur est applicable.

    « Art. 4-7. – Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.
    « Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.
    « Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée.
    « Les conditions de délivrance et de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Commentaire : Les obligations imposées aux services en ligne se précisent les mettant dans des conditions similaires à celles imposées aux médiateurs. Il y a fort à parier que la certification deviendra de fait obligatoire pour ceux qui voudront sortir du lot et rivaliser de compétence avec leurs concurrents.

On peut se féliciter de que ces services soient soumis aux règles d’impartialité, d’indépendance, de compétence et de diligence jusque là imposées aux seuls médiateurs.

Les médiateurs inscrits sur la liste des cours d’appel ont de plein droit cette certification.

« Article 22 : I. – Le code civil est ainsi modifié :

…« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
«
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
« L’homologation des accords partiels ou complets des partiessur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »

Ceci reprend ce qui avait été fait par bribes antérieurement.

Et au titre des annexes :

« 1.2.4. Un développement des modes alternatifs de règlement des litiges

Les modes alternatifs de règlement des litiges doivent continuer à se développer pour alléger l’activité des juridictions mais, surtout pour favoriser des modalités plus apaisées et plus rapides de règlement des différends pour les citoyens. La loi relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle a d’ores et déjà rendu systématique le recours préalable au conciliateur pour les litiges de moins de 4 000 €. La loi de finances pour 2016, mise en application par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, a solvabilisé le recours à la médiation pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en créant une aide à la médiation, en cas de médiation judiciaire ou de médiation conventionnelle homologuée par le juge, et en étendant la rétribution des avocats en cas de médiation. La loi de programmation pour la justice va plus loin en prévoyant que le juge pourra plus largement enjoindre de rencontrer un médiateur pour une information sur l’objet et le déroulement d’une médiation. Elle étend également la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage.


L’expérimentation de tentative de médiation familiale préalable obligatoireintroduite par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle sera poursuivie, avant le cas échéant d’être généralisée à partir de 2020, si ses résultats sont concluants.


Pour promouvoir le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, il est nécessaire d’étendre l’offre en la matière tout en veillant à sa qualité. Il convient à cet effet d’encadrer les obligations pesant sur les prestataires offrant en ligne des services d’aide à la résolution amiable du litige, de prévoir les sanctions pénales applicables en cas d’inobservation de certaines obligations et de proposer une certification facultative.


Cette promotion des modes alternatifs de règlement des litiges s’appuiera sur une progression des moyens dédiés à la médiation et aux espaces de rencontre sur le quinquennat, la montée en puissance de l’aide à la médiation introduite par décret en 2016, et le recrutement de conciliateurs, mieux rétribués pour leurs interventions. »

Et, en matière administrative :

« Les mesures législatives proposées visent à permettre aux juridictions administratives de faire face à leur charge croissante. Elles permettent ainsi de recentrer les magistrats sur leur cœur de métier en élargissant les possibilités de recours aux magistrats honoraires, en autorisant le recrutement de juristes assistants et en tenant compte de l’intérêt du service public de la justice pour apprécier les mérites d’une demande de maintien en activité des magistrats administratifs et membres du Conseil d’Etat au-delà de la limite d’âge.

Elles réduisent également le nombre de litiges soumis au juge en allongeant la durée d’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire pour certains contentieux. Au-delà, il convient de réexaminer et de simplifier en profondeur les procédures qui engendrent des contentieux systématiques sans gain réel pour le justiciable. »

Commentaire : Ces quelques explications données au sein même de la loi, servant à justifier les tentatives d’extension des modes amiables de règlement de conflits (qui ne se veulent pas obligatoires mais qui le sont un peu tout de même), notamment de la médiation, démontrent que le Gouvernement veut :

– alléger le travail des juges en réduisant le nombre de litiges à traiter par eux

– à réduire les délais de procédure

– alléger la charge financière de la Justice dans le budget de l’Etat,

– répondre au désir des protagonistes du conflit de le régler eux-mêmes de façon plus rapide, moins onéreuse.

Cependant encore une grande absente : Quid de la formation des médiateurs, conciliateurs et avocats détenteurs de la procédure participative ?

Hormis les médiateurs et conciliateurs assermentés auprès des cours d’appel, rien n’est indiqué sur la procédure de certification : qui est habilité à attribuer cette certification, dans et sous quelles conditions  ?

Il faut encore attendre des précisions avant que cette loi puisse s’appliquer réellement :

– le montant de la demande n’excédant pas un montant : lequel ?

– les matières entrant dans le champ du voisinage

– les conditions de délivrance ou du retrait de la certification

qui doivent toutes être définies par décret en Conseil d’Etat  !

… Ces éléments de cette loi verront-ils vraiment le jour ?

Notre gouvernement n’ose pas rendre ces modes dits amiables obligatoires. La référence à l’exception de la médiation de la consommation en est une démonstration ou encore celle du pouvoir du Juge d’ordonner la médiation. 

A bientôt pour le prochain épisode !